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Au sujet de la
Loi sur l’intégrité
Ces
renseignements ont été préparés par l’Assemblée législative et distribués au
public à titre de documentation de base, préalablement au dépôt du projet de loi
7 (Loi sur l’intégrité).
Questions et réponses – La nouvelle Loi du Nunavut sur l’intégrité
Pourquoi l’Assemblée législative a-t-elle promulgué un texte de loi distinct
plutôt que de s’en tenir aux dipositions de la Loi sur l’Assemblée législative
et le Conseil exécutif ?
Nous estimions qu’une loi distincte permettrait d’établir plus clairement les
divers aspects des questions touchant l’intégrité et de souligner l’importance
que doivent leur accorder les députés à l’Assemblée législative. Nous croyons
également qu’il sera dorénavant plus facile pour le public de se procurer et de
recourir à ce texte de loi.
Pourquoi l’Assemblée législative du Nunavut n’a-t-elle pas simplement adopté
les 38 recommandations formulées par le Comité sur les conflits d’intérêts des
Territoires du Nord-Ouest ou encore la nouvelle loi adoptée par l’Assemblé
législative des Territoires du Nord-Ouest l’été dernier? Ceci n’aurait-il pas
contribué à économiser temps et argent ?
Nous avons effectivement examiné les recommandations du Comité des T. N.- O.
ainsi que les modifications apportées à la loi et en avons adopté un certain
nombre. Toutefois, nous voulions que notre loi corresponde expressément aux
besoins du Nunavut puisque nous constituons, somme toute, un territoire
distinct. À l’étude des modifications, nous avons choisi d’apporter certains
des mêmes changements que les T N-O, mais également adopté certaines
modifications législatives bien différentes.
L’Assemblée législative des T N.-O a décidé de nommer un autre arbitre en cas
de renvoi au processus d’enquête puisque le Comité estimait qu’il y avait
conflit si la même personne, c.-à-d. : le Commissaire aux conflits d’intérêts,
instruisait et arbitrait subséquemment l’enquête. Pourquoi le Nunavut ne
procède-t-il pas de la même façon ? Cette possibilité de conflit ne vous
préoccupe-t-elle pas ?
Nous croyons que ces situations relèvent plutôt de processus administratifs
internes, semblables à ceux d’autres tribunaux administratifs, et que le
décisionnaire doit posséder une expertise dépassant la simple connaissance de la
loi. Lorsque l’Assemblée législative a nommé un Commissaire aux conflits
d’intérêts, lequel portera dorénavant le titre de Commissaire à l’intégrité,
elle a tenu compte de la connaissance du droit, de l’expérience au sein des plus
hauts échelons de gouvernement et de la preuve de l’intégrité et du discernement
du candidat . Le Commissaire à l’intégrité possède les compétences nécessaires à
la formulation de conseils, la tenue d’enquêtes et est apte en raison de ses
compétences, à participer au processus conventionnel d’enquête. Nous ne croyons
pas que les questions de conflits doivent être renvoyées devant les tribunaux à
moins qu’elles ne comportent un geste faisant entrave au code criminel ou à
d’autres lois. Nous espérons que les questions visées par la présente loi
pourront ainsi être réglées dès le départ. Dans le cas d’affaires plus
complexes et d’intérêt public, exigeant la tenue d’une enquête publique de plus
grande portée, nous estimons que la décision en ce sens relève du pouvoir
discrétionnaire du Commissaire à l’intégrité. Nous sommes d’avis que le
processus que nous avons établi permettra d’éviter le dédoublement des tâches et
qu’il s’avérera des plus efficaces et opportun.
· Pourquoi avoir élargi les définitions d’« enfant », « famille » et «
conjoint (e)» ?
Il faut admettre que les intérêts personnels des enfants et du/de la conjoint
(e) du/de la député (e) sont essentiellement les mêmes que ceux du député. Il
est fondamental qu’un état de ces intérêts personnels figure au formulaire de
déclaration publique d’intérêts fournie par l’Assemblée législative et que tout
député s’abstienne de prendre part à quelconque décision suceptible de toucher
ses intérêts personnels. La modification des définitions tient également compte
du fait qu’au Nunavut, d’autres enfants habitent parfois avec le/la député(e) et
sont considérés comme ses propres enfants, que d’autres membre de la famille
habitent à l’occasion avec le/la député(e) et sont à sa charge ou à la charge de
son conjoint et que le /la député(e) vit souvent en couple avec une personne à
laquelle il/elle n’est pas officiellement marié(e). Or, les nouvelles
définitions reconnaissent officiellement ces personnes.
· La définition de « conflit d’intérêts » se trouve-t-elle modifiée par la
nouvelle loi ?
Oui. La définition de « conflit d’intérêts » fait maintenant inclusion de toute
instance où un député agit sciemment ou en devant raisonnablement savoir, qu’il
existe une possibilité de favoriser de façon inappropriée, l’intérêt personnel
d’un tiers. Cette disposition établit un critère des plus stricts. L’expression
« devant raisonnablement savoir » a été ajoutée dans l’objet de s’assurer que
nos députés réfléchissent sérieusement avant d’agir ou de prendre part à une
décision. Il deviendra dorénavant inadmissible de justifier certains agissements
par un « je n‘étais pas au courant », alors que le citoyen ordinaire lui, aurait
été « au courant ». En outre, il n’y a plus seulement « conflit d’intérêts »
lorsqu’un député ou un membre de sa famille profitent de manière inappropriée
d’un avantage puisque la nouvelle définition fait maintenant inclusion des
instances ou les intérêts pesonnels de “qui que ce soit” sont favorisés de
manière inappropriée. Il s’agit d’une exigence définitivement plus rigoureuse.
La présente loi, comme par le passé, interdit toujours aux députés de recourir
aux renseignements d’initiés et d’exercer des pressions ou de chercher à
influencer une décision.
· Pourquoi la nouvelle loi n’exige-t-elle plus que les députés imputent une
valeur monétaire à leurs intérêts personnels ?
La nouvelle loi stipule que dans l’objet de déterminer s’il y a « conflit
d’intérêts », il n’est nécessaire que de connaître la source et la nature de
l’intérêt personnel. Qu’il s’agisse d’un intérêt de faible ou de grande valeur,
il n’en demeure pas moins qu’il y a inévitablement « conflit d’intérêts ». Il
est donc inutile d’exiger que les députés dépensent temps et argent au calcul de
la valeur de leurs intérêts personnels. L’estimation de la valeur d’une
entreprise, de ses divers biens et exigibilités, des nouveaux contrats et des
sommes redevables, etc. peut s’avérer très complexe et au Nunavut, nous tentons
de limiter la paperasserie administrative.
· Pourquoi avoir éliminé la période de grâce dans le cas de dépôts tardifs
des états de divulgation ?
Cette recommandation nous vient de l’ancienne Commissaire aux Conflits
d’intérêts des T. N.-O laquelle précisait que la liste des députés ayant demandé
une prorogation devait figurer à son rapport annuel alors qu’elle n’avait pas à
faire mention de ceux qui déposaient leur déclaration au cours de la période de
grâce La nouvelle loi prévoit une date limite de déclaration et les députés
sont tenus d’y adhérer. Toutefois, le Commissaire à l’intégrité a le pouvoir
d’accorder, à discrétion, la prorogation de tout échéancier. Les députés peuvent
déposer une requête en ce sens et ainsi éviter d’enfreindre le règlement.
· Pourquoi le règlement sur les dons a-t-il été modifié ?
Le règlement sur les dons a été modifié afin de correspondre davantage à la
réalité du Nunavut. En règle générale, il est interdit aux députés et aux
membres de leurs familles d’accepter des dons ou avantages. Le député reçoit
des honoraires et le public ne doit pas supposer qu’il doit également lui faire
cadeau d’autres dons ou avantages. Le public ne doit en aucun cas, sentir que
les intérêts du député sont favorisés par un tiers ou que le député favorise les
intérêts de ceux qui lui offrent des dons ou avantages. C’est précisément
l’objet du règlement.
Il faut cependant admettre qu’au Nunavut, les députés reçoivent fréquemment, en
signe d’hospitalité, des cadeaux de la part de leur collectivité ou de
collectivités qu’ils visitent. Il s’agit pour la plupart de denrées périssables
comme d’omble de l’Arctique ou de caribou, ou encore d’objet personnel comme une
housse de parka ou un outil de chasse. Il serait de très mauvais goût de
demander aux députés de rendre ces cadeaux à ceux qui les leur ont offerts, et
sans objet d’exiger qu’ils les remettent au gouvernement. Ainsi, lors d’une
occasion spéciale, un ministre ou un député peut se voir offrir une oeuvre
d’art, une sculpture par exemple, réalisée par un artiste de la région. En vertu
de la nouvelle loi, les députés ou ministres sont tenus de déclarer tout don ou
cadeau au Commissaire à l’intégrité. S’il estime que la situation ne comporte
aucune possibilité de conflit d’intérêts, le Commissaire pourra permettre au
député ou ministre de garder le présent reçu. Tout cadeau ou don d’une valeur
supérieure à 400 $ doit faire l’objet d’une déclaration publique d’intérêts.
Nous estimons que ces nouveaux règlements reflètent avec plus d’exactitude, la
réalité du Nunavut et qu’ils contribueront à prévenir les conflits d’intérêts.
·
Pourquoi les dons de voyages et les offres d’hébergement ne figurent-ils plus au
règlement sur les dons ?
Nos discussions avec les députés révèlent que ceux-ci estiment qu’il est
important d’assister aux funérailles des membres de leur collectivité ou
d’autres collectivités, dans le cas de ceux qui représentent plus d’une
localité. Si une compagnie de transport aérien ou une personne organisant un
vol nolisé, offre un siège à bord à un député, il s’agit là d’un don et à ce
titre n’est pas autorisé. De plus, si un député cherche à obtenir une place à
bord d’un avion pour permettre à un membre de sa collectivité d’assister à des
funérailles dans une autre collectivité, il s’agit également d’un don fait au
député et à ce titre, n’est pas permis. D’autre part, il est extrêmement
important que les députés assistent aux funérailles et offrent leur appui aux
membres de la collectivité dans les circonstances. Il en va de même pour les
événements communautaires spéciaux comme les graduations, les ouvertures
officielles, les festivals et autres rassemblements. Nous croyons que ces
circonstances ne comportent aucune possibilité de conflits d’intérêts et la
nouvelle loi fait dans ces cas exception à la règle et autorise la réception de
dons et avantages ainsi que le remboursement de tout frais connexe raisonnable .
Il s’agit d’une situation particulière au Nunavut puisque les déplacements par
avion sont l’unique moyen de se rendre dans d’autres collectivités et ces
voyages, surtout lorsque les billets sont achetés à la dernière minute, sont
extrêmement dispendieux.
· Les députés et ministres peuvent-ils détenir un intérêt personnel dans une
entreprise traitant, à forfait, avec le gouvernement ?
En règle générale, non. Dans le cas d’un ministre, il lui est interdit
d’exercer une profession ou de détenir des actions dans une entreprise à moins
que le Commissaire à l’intégrité ne l’ait autorisé ou que l’intérêt n’ait été
confié à une fiducie approuvée par le Commmissaire à l’intégrité. Les députés
doivent se conformer à des restrictions similaires. Les fiduciaires ne peuvent
communiquer avec un député ou ministre au sujet de la gestion quotidienne de
leur entreprise mais peuvent toutefois consulter le Commissaire à l’intégrité à
ce sujet. Le Commissaire à l’intégrité peut examiner un éventuel marché de
l’État et en approuver l’adjudication s’il estime que la situation ne créera pas
de conflit entre l’intérêt personnel du député et les devoirs de sa charge. Les
devoirs des députés dont traite la Loi sur l’intégrité sont énoncés à l’article
portant sur les obligations générales des membres de l’Assemblée législative. Y
est soulignée l’importance de l’intégrité, de l’objectivité et de l’impartialité
des députés. Le Commissaire à l’intégrité tient compte de ces dispositions dans
le cadre de l’autorisation d’un marché.
· La nouvelle loi semble être beaucoup plus laxe en ce qui a trait aux
intérêts personnels des députés et ministres. Pourquoi ?
La nouvelle loi tente d’établir un juste équilibre entre deux aspects. En
premier lieu, la loi veille à ce que les députés s’acquittent des devoirs de
leur charge avec la plus grande intégrité et qu’ils favorisent d’abord et avant
tout, l’intérêt du public. Deuxièmement, la loi doit reconnaître que le Nunavut
est un petit territoire doté d’une faible base commerciale et qu’il est donc
essentiel de favoriser l’expansion et la prospérité de l’entreprise. Compte
tenu du fait qu’il existe des liens de parenté entre un grand nombre de
Nunavummiut, le fait d’interdire aux députés et à leurs familles, sans
exception, de détenir des intérêts commmerciaux, irait à l’encontre de nos
objectifs de développement. Ainsi, il incombera au Commissaire à l’intégrité
d’examiner ces cas individuellement et de déterminer si un député ou ministre
peut faire l’objet d’une exception et détenir un intérêt dans une entreprise
traitant avec le gouvernement. Bien que certaines dispositions visent la mise en
fiducie des intérêts personnels, ce genre d’arrangement comporte des frais assez
élevés et ne s’applique pas à tous les genres d’entreprises. Les collectivités
ne comptent pas toutes des gens possédant les compétences juridiques et autres
connaissances nécessaires à la gestion des biens en fiducie. En chargeant le
Commissaire à l’intégrité de l’étude des besoins particuliers et de
l’autorisation d’une certaine participation jugée appropriée, nous tenons compte
d’une situation propre aux petites collectivités du Nunavut. En raison de
l’engagement du GDN sur le plan de la transparence et de l’ouverture d’esprit en
matière d’embauchage et d’adjudication des marchés, nous estimons que ces
décisions seront rendues de manière juste et équitable. Les membres de nos
collectivités doivent demeurer au fait des événements. Notre loi comporte de
nombreuses exigences en matière de divulgation publique et certaines
dispositions permettent au public de déposer une demande d’enquête s’ils
soupçonnent des gestes inappropriés de la part des députés. Nous comptons ainsi
veiller à ce que nos gens participent activement au processus régissant
l’intégrité de leurs représentants. Nous croyons que l’accord d’une plus grande
souplesse aux détenteurs d’intérêts personnels contribuera à satisfaire aux
besoins particuliers du Nunavut et que les autres dispositions prévues par la
loi empêcheront l’abus de cette marge de manoeuvre élargie.
· Pourquoi le délai interdisant aux ministres sortants de faire affaire avec
le gouvernement est-il passé d’une période d’un an à six mois ?
Ceci reflète le fait qu’au Nunavut, la Fonction publique est la principale
source d’emplois et que l’activité du secteur privé est intimement liée à
l’activité gouvernementale. Bien que les anciens ministres doivent
manifestement s’éloigner de l’activité gouvernementale pendant un certain temps,
nous croyons qu’une période de six mois est suffisante. Les anciens ministres
demeurent sujets à des exigences très strictes en matière de l’usage des
renseignements d’initiés ou du recours aux ressources internes et sont
passibles, en cas d’infraction, d’accusations sommaires et d’amendes élevées.
· Comment un député doit-il réagir lorsqu’il croit être en conflit d’intérêts
lors d’une assemblée ?
Lorsqu’un membre estime, pour des motifs raisonnables, qu’il est en conflit
d’intérêts dans une affaire dont est saisie l’Assemblée législative, le Conseil
exécutif ou le Bureau de régie et des services, ou un de leurs comités, il est
tenu de le mentionner et de veiller à ce que le procès-verbal de la réunion en
fasse état. Il doit ensuite s’abstenir de participer à toute discussion, ne pas
chercher à influencer les décisions s’y rapportant et s’abstenir de voter sur la
question. Exception faite des réunions du Cabinet, toute déclaration de conflit
doit être déposée auprès du Commissaire à l’intégrité.
· Comment comptez-vous impliquer les aînés ?
La loi comporte déjà de nombreux éléments du savoir traditionnel Inuit. La loi
reconnaît que la sagesse des aînés peut être d’une aide précieuse au Commissaire
à l’intégrité dans le cadre de l’instruction de certains cas et prône la
consultation des aînés en matière des coutumes et des valeurs traditionnelles
inuites et, avec l’accord écrit du député, il permet la discussion de questions
confidentielles avec les aînés. La marche à suivre en tel cas n’est pas dictée
par la loi. Nous savons cependant que les aînés et les juges des tribunaux du
Nunavut ont établi d’excellents rapports de concertation et nous prévoyons que
le Commissaire à l’intégrité, avec les conseils du député concerné et de ses
collègues, veillera à élaborer un processus impliquant respectueusement les
aînés à l’instruction de diverses causes et à la formulation de recommandations.
· Comment la loi protège-t-elle les plaignants des représailles ?
La loi compte un nouvel article stipulant que quiconque, de bonne foi, rend un
témoignage ou présente des renseignements devant le Commissaire à l’intégrité,
est protégé contre pertes ou dommages. Ceci signifie que ce témoin ne peut faire
l’objet d’une action en justice à une date ultérieure. La loi stipule également
qu’un employeur ne peut poser ou menacer de poser un geste qui serait
défavorable à l’emploi du témoin, en raison de sa collaboration avec le
Commissaire à l’intégrité. Tout employeur qui enfreint ces dispositions est
passible de poursuites et d’être mis à l’amende.
· Quelles sont les sanctions dont pourrait faire l’objet un député qui
enfreint la loi ?
La loi prévoit une série de sanctions pouvant être recommandées par le
Commissaire à l’intégrité. Il peut s’agir d’une ordonnance de présentation
d’excuses, de restitution, de dédommagement ou de toute autre sanction que le
Commissaire à l’intégrité jugera appropriée. Dans le cas d’un conflit
d’intérêts, le député peut se voir imposer une amende et le cas échéant, le
montant de cette amende peut être prélevé sur son salaire. En raison des
répercussions défavorables que l’inconduite d’un député peut avoir sur la
réputation de la Chambre, son droit de siéger et de voter à l’Assemblée
législative peut être suspendu pour une période fixe ou jusqu’à ce qu’il se soit
conformé à une condition imposée. Finalement, le siège du député en cause peut
être déclaré vacant.
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Comment comptez-vous traiter de la question des frais de contentieux ? Les
frais du plaignant lui seront-ils remboursés ?
…
et les frais du député ?
Il n’existe aucune disposition particulière régissant le paiement des frais de
justice de quiconque est impliqué dans ce genre de cause. Le Commissaire à
l’intégrité tiendra compte de la conduite de tous les participants dans le cadre
de son enquête et présentera ensuite ses recommandations en matière de paiement
des frais de contentieux. En bout de ligne, il incombera à l’Assemblée
législative d’accepter ou de rejeter les recommandations du Commissaire à
l’intégrité à ce sujet. Nous espérons que ces cas pourront être réglés
rapidement et efficacement et que les frais de justice seront minimes.
· Pourquoi la loi fait-elle état des instances d’inconduite ne faisant pas
l’objet de sanctions ? Une infraction ne constitue-t-elle pas un problème ? Ne
prenez-vous pas toutes les infractions au sérieux ?
Il ne fait aucun doute que toutes les infractions sont sérieuses. Toutefois, il
faut admettre que certaines infractions sont moins graves que d’autres et que
dans certains cas il serait injuste ou inutile d’imposer une sanction. Il n’en
demeure pas moins que toute plainte au sujet d’un député, porte sérieusement
atteinte à sa réputation et qu’il s’en trouve par le fait même, pénalisé. Nous
espérons que dans les cas de demandes d’enquête en particulier, les députés
collaboreront pleinement et rapidement s’ils savent qu’ils ne seront pas l’objet
de sanctions. La nouvelle loi fait également état de certains cas où un aspect
technique peut porter à conclure à une infraction, mais stipule que cette
conclusion doit comporter la recommandation de n’imposer aucune sanction.
Figurent à ces exceptions notamment, les cas où un député aura pris toutes les
mesures raisonnables dans l’objet d’éviter de contrevenir à la loi, où il s’agit
d’un acte sans importance commis par inadvertance, d’un acte de bonne foi
atribuable à un manque de discernement, ou encore d’une instance où un député
agit conformément aux conseils du Commissaire à l’intégrité suite à une
divulgation au meilleur de sa connaissance de tous les faits pertinents. Notre
objectif est de veiller à ce que ces situations soient réglées dans les plus
brefs délais. Lorsqu’un député commet une petite erreur, il est préférable de
traiter de la question immédiatement, de s’assurer auprès du député que l’erreur
ne se reproduise plus et d’éviter de s’éterniser.
· Pourquoi l’Assemblée législative ne peut-elle pas modifier les sanctions
recommandées par le Commissaire à l’intégrité ? Ceci ne compromet-il pas
l’autorité définitive des membres élus ?
L’Assemblée législative ne peut qu’accepter ou rejeter les recommandations du
Commissaire à l’intégrité mais ne peut pas les modifier. L’objet de cette
mesure est d’éviter la réouverture de l’enquête. Le Commissaire à l’intégrité
aura déjà instruit la cause, entendu les témoins et formulé ses
recommandations. Les membres de l’Assemblée législatives ne prennent
connaissance que du rapport du Commissaire et n’ont pas fait l’expérience de
tout ce que le processus entend. Dans quel objet désignerait-on un Commissaire
à l’intégrité si nous entreprenions de modifier ses recommandations et
conséquemment de rouvrir l’enquête et de réentendre les témoins ? Lorsque les
députés ne sont pas d’accord avec les recommandations du Commissaire, ils
peuvent les rejeter. C’est là leur droit et les décisions de l’Assemblée
législative sont finales et définitives.
· Ce nouveau processus va-t-il nous coûter une fortune ou nous faire réaliser
des économies ?
Nous prévoyons qu’à long terme, ce processus nous permettra de réaliser des
économies puisqu’il est axé sur la prévention. Le nouveau processus entend une
participation continue de la part du Commissaire à l’intégrité. Les membres de
l’Assemblée doivent rencontrer le Commissaire à l’intégrité à chaque année et
ils sont invités dans le cadre de cette réunion à demander conseil et réponse
écrite au Commissaire.Le rôle du Commissaire a été élargi et comporte l’examen
rigoureux des requêtes d’admissibilité de certains dons et intérêts déposées par
les députés ainsi que les communications avec les fiduciaires. Nous espérons que
ces mécanismes offriront plus de certitude que les députés veillent
effectivement à organiser leurs affaires de manière à éviter les conflits entre
leurs intérêts personnels et les devoirs de leur charge. D’autre part, dans
l’éventualité du dépôt d’une plainte, le processus prévu par la loi a été conçu
dans l’objet de traiter de la question avec l’entière collaboration des députés
en cause. Nous prévoyons ainsi réduire les frais par rapport aux dépenses
imputables à l’application de la loi des T. N.-O, et, plus précisément, les
frais de contentieux associés aux enquêtes publiques. |